CAA Versailles n° 17VE01686 Mme A du 10 juillet 2018 (harcèlement moral et protection fonctionnelle)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1631 du 28 mai 2019
CAA de VERSAILLES
N° 17VE01686
7ème chambre
Mme HELMHOLTZ, président
M. Luc CAMPOY, rapporteur
Mme BELLE, rapporteur public
CHAUVET, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 27 février 2014 par laquelle la directrice du Centre hospitalier d'Orsay a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à cet établissement de statuer de nouveau sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1404122 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1631 du 28 mai 2019)
L’employeur de l’agent à la date des faits doit le protéger, notamment contre le harcèlement moral ou sexuel dont il a pu être victime, dès lors qu’une faute personnelle ne peut pas lui être imputée, et réparer le préjudice qui a pu en résulter. Par ailleurs, aucun salarié ne doit subir d’agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Dans une affaire, une infirmière obtient un Master 2 en psychologie clinique et pathologique et un diplôme universitaire de psycho-oncologie clinique. L’hôpital qui l’emploie recrute en 2009 un psychologue du travail à temps non complet avec lequel...
Pierre-Yves Blanchard le 28 mai 2019 - n°1631 de La Lettre de l'Employeur Territorial