CAA Nantes n° 17NT01260 M. A du 4 juin 2018 (harcèlement sexuel)
Le juge, saisi de moyens en ce sens, recherche si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et la proportionnalité de la mesure aux manquements.
Dans une affaire, un pompier volontaire conteste la résiliation de son engagement par le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) le 1er août 2014, pour avoir adressé des messages informatiques à caractère sexuel à de jeunes sapeurs-pompiers dont il devait assurer la formation, et après son placement en garde à vue le 19 mai pour corruption de mineurs.
Un constat du huissier du 20 février confirme ses avances via Facebook à un jeune de 15 ans, les captures d’écran du 19 septembre 2011 de 20h32 à 21h47 retraçant des propos sans nuance quant à son souhait d’initier une relation amoureuse avec l’adolescent, même si la fin de la conversation, au regard de son refus, prend un tour plus léger. Un autre jeune de 16 ans a, par ailleurs, alerté sa hiérarchie sur plusieurs SMS à caractère sexuel adressés par le formateur. En admettant que la garde à vue soit insuffisante pour établir les actes retenus contre lui, la mesure n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts. Au regard de leur portée sur le fonctionnement du service et de sa responsabilité d’éducateur en contact avec des mineurs, ils constituent des fautes et, eu égard à leur nature, une résiliation apparaît proportionnée.
Attention : cette procédure n’entre pas dans le champ de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dont l’article 6-1 garantit à toute personne le droit à être entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, le conseil de discipline n’étant pas une juridiction au sens de la Convention. Le pompier ne saurait se prévaloir du droit à un procès équitable, un rappel utile pour les employeurs dont la procédure disciplinaire présente les mêmes caractéristiques. Relevons aussi que le comportement du pompier caractérise un harcèlement sexuel qui expose son auteur jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende (article 222-33 du code pénal).
CAA Nantes n° 17NT01260 M. A du 4 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 25 juin 2019 - n°1635 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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