CAA Nancy n° 17NC02274 Mme D du 7 juin 2018 (retraite pour invalidité)
La retraite d’office ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, sauf si l’invalidité n’a pas une origine professionnelle et que l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement.
La commission de réforme apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente au travail. Le pouvoir de décision appartient à l’employeur sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL (art. 30, 31 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
Dans une affaire, le maire met à la retraite pour invalidité une adjointe technique de 2e classe, précisant dans son arrêté que l’invalidité n’est pas imputable au service et comporte un taux de 17,20 %. L’agent le conteste, estimant une imputabilité et un taux d’invalidité supérieur.
En se conformant à l’avis de la caisse, l’employeur, qui se trouvait en réalité en situation de compétence liée, n’a pas commis d’erreur de droit. Il n’était d’ailleurs nullement tenu de solliciter un nouvel avis de la CNRACL.
À retenir : compte tenu du caractère décisionnel de l’avis, il revenait à la femme de le contester si elle estimait que la caisse avait mal apprécié son dossier. En revanche, elle ne pouvait pas reprocher à son employeur de s’y être conformé.
CAA Nancy n° 17NC02274 Mme D du 7 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 18 juin 2019 - n°1634 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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