CAA Nancy n° 17NC00455 Mme D du 5 mars 2019 (exercice activité privée lucrative)
Dans une affaire, le directeur de l’hôpital révoque une aide-soignante le 21 mai 2015 pour avoir été vendeuse à domicile pour le compte d’une société commercialisant des purificateurs d’air et des aspirateurs, pendant un arrêt pour accident.
Si la femme affirme avoir simplement assisté son compagnon, des fiches de présence relatent sa participation à des formations pour les nouveaux vendeurs et la caisse de retraite a encaissé des cotisations sociales à son nom pour 3 trimestres en 2014. La société affirme que la déclaration est une erreur sans expliquer comment la caisse a obtenu le numéro de sécurité sociale de l’agent, dont le nom et la signature figurent sur des bons de commande.
L’exercice de cette activité constitue sans doute une faute mais, compte tenu de sa nature, de l’ancienneté de l’aide-soignante et de l’absence de sanction antérieure, une révocation apparaît disproportionnée.
Rappel : la loi prohibe l’exercice d’une activité privée lucrative (art. 25 septies, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Si elle admet une activité accessoire, c’est sur autorisation et pour certaines activités, dont celle de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise ou la vente comme auto entrepreneur de biens fabriqués personnellement par l’agent (décret n° 2017–105 du 27 janvier 2017).
CAA Nancy n° 17NC00455 Mme D du 5 mars 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 07 janvier 2020 - n°1656 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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