CAA Versailles n° 17VE00417 Mme D du 29 mai 2019 (fraude et licenciement)
Dans une affaire, le président du conseil départemental nomme stagiaire une technicienne principale de 2e classe le 1er décembre 2013. Le 7 juillet 2014, il l’exclut définitivement pour usage frauduleux d’une carte essence et fausse déclaration d’heures de travail.
Le département porte plainte pour achat frauduleux de carburant, mais la cour d’appel relaxe la femme le 21 janvier 2016 pour insuffisance de preuves établissant un abus de confiance.
Mais si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’employeur et au juge, lorsque l’intéressé bénéficie d’une relaxe parce que les faits ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité, c’est à l’employeur d’apprécier s’ils sont suffisamment établis et justifient, le cas échéant, une sanction. Les éléments retenus peuvent d’ailleurs être différents de ceux du juge pénal tant dans leur exactitude matérielle que leur qualification juridique.
Le responsable du parc auto constate 33 achats de gasoil entre avril et novembre 2013 pour des quantités supérieures aux capacités de la Twingo affectée au pôle infrastructure des services informatiques, et qu’ils ont été réalisés avec la carte attribuée à la femme, dont l’usage nécessite un code secret à 4 chiffres en principe connu d’elle seule. Elle affirme la laisser sur son bureau avec le code inscrit sur un post-it, mais aucun des agents entendus lors de l’enquête administrative ne le confirme, ni n’admet avoir utilisé cette carte. En outre, elle reconnaît 25 de ses achats.
Par ailleurs, elle réalise des déclarations manuelles de ses horaires de travail, normalement seulement autorisées en cas de dysfonctionnement du système automatisé de contrôle ou d’intervention à l’extérieur du lieu de travail, sans justifier de l’une ou l’autre de ces situations. Ces journées de 9h30 ou 10h30 sont nettement supérieures à la moyenne des données automatisées enregistrées et, pour certaines, elle n’est pas en fonction.
À retenir : la matérialité des faits étant établie, ils constituent bien des manquements à la probité, la loyauté et l’obligation de servir, justifiant une exclusion définitive.
CAA Versailles n° 17VE00417 Mme D du 29 mai 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 04 février 2020 - n°1660 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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