CAA Nantes n° 17NT01013 Mme F du 8 février 2019 (radiation pour invalidité)
La Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C–350/06 du 20 janvier 2009) a précisé pour sa part que ce droit à congés annuels constituait un principe général du droit social communautaire d’une importance particulière auquel il ne saurait être dérogé, et que la directive s’opposait aux pratiques nationales organisant l’extinction du droit à congés à l’expiration d’une période de référence (1er janvier/31 décembre en France). Il importe peu que l’agent ait été en congé de maladie toute cette période et que son incapacité ait perduré jusqu’à son départ, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit à congés.
Dans une affaire, une femme agent des services hospitaliers victime d’une maladie professionnelle bénéficie de congés de maladie du 10 juin 2010 au 1er mars 2016, date de sa mise à la retraite. Le directeur de l’hôpital refuse d’indemniser les congés annuels qu’elle n’a pas pu prendre depuis 2010, s’appuyant sur une circulaire du ministre de la Santé de mars 2013 ne prévoyant pas l’indemnisation des congés qui n’ont pu être pris ni reportés avant la cessation définitive d’activité.
À retenir : pour la cour, le directeur de l’hôpital ne saurait s’appuyer sur cette circulaire qui méconnaît le droit communautaire et le tribunal ne pouvait pas valider le refus d’indemnisation.
CAA Nantes n° 17NT01013 Mme F du 8 février 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 25 février 2020 - n°1663 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline