CAA Nancy n° 17NC02540 M. C du 19 juillet 2018 (non-renouvellement contrat)
Par ailleurs, si l’activité d’une personne morale de droit public employant des contractuels publics est reprise par une personne morale de droit privé ou un organisme public gérant un service public industriel et commercial, le repreneur propose aux intéressés un contrat relevant du code du travail. Il reprend les clauses substantielles de l’engagement dont ils sont titulaires, notamment salariales. Le refus du nouveau contrat entraîne de plein droit leur licenciement aux frais de la structure privée dans les conditions du droit public (article L. 1224-3-1 du code du travail).
Dans une affaire, le maire recrute un animateur pour un an le 29 avril 2013, qu’il renouvelle pour la même période. Le 15 avril 2015, il l’informe du terme de son engagement, une mesure que conteste l’intéressé qui réclame 20 000 € de préjudice moral et estime qu’il devait être embauché par l’association qui a succédé à son employeur.
Un préjudice limité
En effet, la mairie conclut une convention avec une association le 2 avril 2015 lui confiant l’organisation et la gestion du temps périscolaire et ses activités, ainsi que celles de loisirs pour les vacances. Mais ce transfert prend effet le 11 mai, postérieurement au terme du contrat.
Dans la mesure où il n’avait aucun droit au renouvellement de son engagement et où les règles de transfert public-privé sont en totalité prévues par l’article L. 1224-3-1 du code du travail, l’agent ne pouvait pas revendiquer l’application d’une autre disposition prévoyant que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel (article L. 1224-1 du code). Il ne subit donc aucun préjudice à ce titre.
En revanche, l’employeur devait respecter un mois de préavis pour le non-renouvellement, s’agissant d’un contrat compris entre 6 mois et 2 ans. Or, le maire envoie le courrier 15 jours avant l’échéance du contrat. La méconnaissance de ce délai de prévenance constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la mairie, quand bien même le comportement de l’agent aurait suscité de nombreuses plaintes des usagers du service périscolaire ou du personnel enseignant. Le salarié n’ayant pas pu disposer d’un temps suffisant pour anticiper ce changement professionnel, la cour lui reconnaît un préjudice de 1 000 €.
Rappel : une disposition de la loi de réforme de la fonction publique crée, pour les fonctionnaires, le pendant de ce dispositif de transfert, en créant un détachement d’office dans ces hypothèses d’externalisation (article 15 de la loi du 13 juillet 1983).
CAA Nancy n° 17NC02540 M. C du 19 juillet 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 03 septembre 2019 - n°1641 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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