CAA Douai n° 16DA02508 M. A du 4 juin 2018 (conseil de discipline)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1632 du 04 juin 2019
CAA de DOUAI
N° 16DA02508
3e chambre - formation à 3
M. Quencez, président
Mme Valérie Petit, rapporteur
M. Arruebo-Mannier, rapporteur public
BACHIR-CHERIF, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le maire de Lille a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Par un jugement n°1404722 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 2016...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1632 du 04 juin 2019)
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’employeur, sur avis du conseil de discipline, où il ne peut pas siéger (articles 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989). Aussi, en cas de délégation du pouvoir disciplinaire, le bénéficiaire ne peut pas siéger au conseil même s’il ne prononce pas la sanction. Cette règle constitue une garantie pour l’agent poursuivi, la présence de l’autorité disciplinaire pouvant influer sur le sens de l’avis (CE n° 335033 M. C du 23 décembre 2011).
Dans une affaire, l’adjoint délégué aux ressources humaines signe la lettre informant un agent de l’engagement d’une procédure disciplinaire et le rapport de saisine du conseil. En l’absence d’éléments contraires, il est bien l’autorité investie du pouvoir...
Pierre-Yves Blanchard le 04 juin 2019 - n°1632 de La Lettre de l'Employeur Territorial