CAA Bordeaux n° 17BX00743 M. G du 7 mars 2019 (vidéosurveillance et sanction)
Dans une affaire, le maire exclut le 14 avril 2016, pour 6 mois dont 2 avec sursis, un gardien de police municipale de la brigade motorisée pour avoir accédé sans autorisation au centre de vidéoprotection urbaine. Il dresse 20 procès-verbaux de stationnement alors qu’il n’est plus en patrouille et a réintégré les locaux de l’hôtel de ville. Dans un entretien du 6 octobre avec le directeur de la police, il reconnaît que, pour ce faire, il s’est introduit dans le centre de vidéoprotection pour relever, à l’aide des caméras de certaines rues, les immatriculations des véhicules en stationnement gênant. De fait, il lui était matériellement impossible de dresser autant de procès-verbaux en se trouvant sur la voie publique compte tenu des distances entre les lieux d’infraction. En outre, l’accès au centre est strictement réglementé, puisqu’il n’est autorisé que pour assurer la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier. Eu égard à ses fonctions, le policier savait qu’il ne disposait pas d’une habilitation à pénétrer dans cet espace. Les informations collectées n’ayant pas vocation à être utilisées pour la répression des infractions aux règles de stationnement, ces faits pénalement réprimés par le code de la sécurité intérieure (article L. 254–1) caractérisent une faute grave. En prononçant une exclusion de 6 mois dont 2 avec sursis, le maire a retenu une mesure proportionnée aux faits.
Des garanties disciplinaires respectées
Formellement, le conseil de discipline doit se réunir au centre de gestion, que la collectivité soit ou non affiliée. Si le tribunal administratif a son siège dans le département du centre, il peut aussi se réunir au tribunal. Dans l’affaire, le conseil de discipline siège dans les locaux de la mairie. Suivant une jurisprudence constante, si les décisions doivent respecter les formes et procédures prévues par les textes, un vice affectant le déroulement de l’une d’elles n’est de nature à entacher d’illégalité la décision que si le dossier montre qu’il a pu influer sur le sens de la mesure ou a privé l’intéressé d’une garantie.
Attention : compte tenu de l’ensemble des dispositions de procédure garantissant l’impartialité du conseil de discipline, la circonstance qu’il se réunisse dans un autre lieu que le centre ou le tribunal ne constitue pas, par elle-même, une garantie dont la méconnaissance suffit à entacher d’illégalité la sanction. Dans l’affaire, la tenue du conseil de discipline dans les locaux de la mairie n’a pas été de nature à porter atteinte aux droits de la défense ou à l’impartialité du conseil de discipline et l’agent n’a été privé d’aucune garantie.
CAA Bordeaux n° 17BX00743 M. G du 7 mars 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 21 avril 2020 - n°1671 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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