CE n° 410123 M. A du 18 juin 2018 (reconstitution de la carrière)
Dans une affaire, un attaché titularisé le 25 février 2010 demande, le 26 juillet 2013, la reconstitution de la carrière débutée comme contractuel en 1983 avant sa nomination comme agent administratif en 1996. Il estime que son expérience a été mal valorisée à sa 1ère nomination, et que cette erreur s’est répercutée sur sa situation d’animateur puis d’attaché.
Le Conseil d’État rappelle en cassation que le classement tenant compte d’un éventuel rappel d’ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs intervient à la titularisation ou, si des dispositions le prévoient, à la nomination comme stagiaire.
Les décisions successives ayant été régulièrement notifiées avec mention des délais et voies de recours, elles sont devenues définitives à la date de la demande et l’agent ne peut plus évoquer leur illégalité par voie d’exception pour obtenir la révision de sa situation. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en rejetant le recours.
Dans l’affaire, elle omet néanmoins de vérifier la bonne application du code de service national qui prévoit que ce temps est compté pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté pour l’avancement et la retraite (article L. 63 du code).
Rappelons que, par principe, les délais de recours ne sont opposables que mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification de la décision (article R. 421-5 du code de justice administrative). Cependant, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, s’oppose à une contestation indéfinie d’une décision individuelle notifiée à son destinataire, ou dont il est établi qu’il en a eu connaissance.
Attention : si le défaut d’information de l'intéressé ou l'absence de preuve qu'elle a été fournie ne permet pas de lui opposer ces délais, le destinataire ne peut pas exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable fixé à un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance (sauf circonstances particulières ou recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers) (CE n° 387763 M. A du 13 juillet 2016).
CAA Bordeaux n° 15BX00494 M. A du 27 février 2017 et CE n° 410123 M. A du 18 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 16 juillet 2019 - n°1638 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline