Sommaire complet
du 16 juillet 2019 - n° 820
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Marseille n° 17MA02301 M. A du 14 juin 2018 (accident de service)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1638 du 16 juillet 2019
CAA de MARSEILLE
N° 17MA02301
2ème chambre - formation à 3
M. VANHULLEBUS, président
M. Jean-Marie ARGOUD, rapporteur
Mme CHAMOT, rapporteur public
SOUSSE, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser la somme de 425 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1103338 du 21 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13MA00312 du 25 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement et condamné l'État à lui verser la somme de 63 000 euros tous intérêts...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1638 du 16 juillet 2019)
Les textes instituant une rente d’invalidité se rajoutant à la pension de retraite ou une allocation temporaire d’invalidité (ATI) en cas de maintien en fonctions (articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et décret n° 2005-442 du 2 mai 2005) déterminent forfaitairement la réparation des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique des fonctionnaires en cas d’accident imputable au service.
Ils ne font pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’employeur pour la réparation des dommages extrapatrimoniaux, comme les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique ou d’agrément, les troubles dans les conditions d’existence, même en l’absence de faute de la collectivité. L’agent peut même engager une action de droit commun visant la réparation intégrale de son dommages si l’accident...
Pierre-Yves Blanchard le 16 juillet 2019 - n°1638 de La Lettre de l'Employeur Territorial