Sommaire complet
du 15 octobre 2019 - n° 829
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Douai n° 17DA00654 département de l’Aisne du 21 juin 2018 (suspension disciplinaire)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1647 du 15 octobre 2019
CAA de DOUAI
N° 17DA00654
3e chambre - formation à 3
M. Albertini, président
Mme Valérie Petit, rapporteur
M. Arruebo-Mannier, rapporteur public
SOCIETE D'AVOCATS VIGNON & ASSOCIES, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le président du conseil départemental de l'Aisne l'a suspendu de ses fonctions d'assistant socio-éducatif à compter du 5 septembre 2016 et de condamner le département de l'Aisne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de cet arrêté.
Par un jugement n° 1603258 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 2 septembre 2016 mais a rejeté les conclusions indemnitaires de...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1647 du 15 octobre 2019)
L’employeur peut suspendre le fonctionnaire qui commet une faute grave, qu’il s’agisse d’une infraction de droit commun ou d’un manquement à ses obligations professionnelles, à condition de saisir sans délai le conseil de discipline. Cette mesure, limitée à 4 mois sauf poursuites pénales, lui maintient la totalité de son traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement (article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Dans une affaire, le président du conseil départemental suspend, le 5 septembre 2016, un assistant socio-éducatif affecté dans un établissement départemental de l’enfance et de la famille, après les déclarations d’un mineur de 11 ans.
La suspension, comme mesure provisoire, n’est légale que si l’employeur peut prouver que les griefs ont un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
L’enfant affirme à un autre éducateur que l’assistant aurait eu des gestes et des propos à caractère sexuel dans la nuit du 17 août 2016. Le fonctionnaire, de permanence cette nuit-là, a en effet consigné avoir raccompagné l’adolescent dans sa chambre après l’avoir trouvé éveillé dans un couloir. Mais les déclarations du mineur ne sont corroborées par aucun autre élément et ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance, le jeune ayant manifesté à plusieurs reprises un comportement ambigu. D’ailleurs, le département n’engagera pas de poursuites disciplinaires.
À retenir : même si le département a agi par précaution dans le seul but de protéger le mineur, la mesure de suspension méconnaît les termes de la loi.
CAA Douai n° 17DA00654 département de l’Aisne du 21 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 15 octobre 2019 - n°1647 de La Lettre de l'Employeur Territorial